La responsabilité des acteurs financiers étrangers face aux investissements en ligne frauduleux
En l’espèce, un particulier résidant en France avait été démarché par plusieurs plateformes d’investissement en ligne afin d’investir sur le marché des changes (Forex) ainsi que sur des options binaires. Séduit par les promesses de rendements élevés, il a réalisé plusieurs virements bancaires depuis son compte ouvert en France. Ces virements avaient été effectués au profit de plusieurs sociétés (Finch Markets, BanQ of Broker, 50 Option, Triompheoption) qui figuraient sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en raison de leur activité frauduleuse.
Les fonds avaient été transférés du compte de l’investisseur, ouvert dans les livres de la BNP Paribas, sur un compte ouvert par la société Worldpay dans l’établissement français de la banque Natwest, mis à la disposition de la société Seroph. Le destinataire final des fonds était la société 50 Option, et la disparition des fonds a eu lieu sur ce dernier compte. Après avoir constaté qu’il avait été victime d’une escroquerie, l’investisseur a assigné les sociétés Worldpay et Seroph afin d’obtenir la réparation de son préjudice, en faisant valoir que le prestataire avait manqué à son obligation de vigilance en autorisant des virements vers des entités blacklistées.

Estimant avoir été victime d’investissements frauduleux et avoir perdu l’intégralité des sommes versées, l’investisseur a engagé une action en responsabilité contre le prestataire de services de paiement, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de vigilance en facilitant le transfert des fonds vers des sociétés présentant des anomalies apparentes, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si un prestataire de services de paiement peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’il facilite des opérations d’investissement frauduleuses réalisées au profit d’acteurs financiers étrangers, alors même qu’il est tenu au principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients. La Cour devait également déterminer si les juridictions françaises étaient compétentes et si la loi française était applicable, au regard du règlement (CE) n° 44/2001 (« Bruxelles I ») et du règlement (CE) n° 864/2007 (« Rome II »),
La Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 22-23.136). Elle confirme que le principe de non-ingérence ne dispense pas un prestataire de services de paiement de son obligation de vigilance lorsqu’il est confronté à des anomalies apparentes. En présence d’indices objectifs révélant le caractère suspect des opérations, le professionnel ne peut se contenter d’exécuter les paiements sans procéder aux vérifications qui s’imposent.
Les limites du principe de non-ingérence des prestataires de services de paiement
L’arrêt présente un double apport. D’une part, il rappelle que le principe de non-ingérence ne constitue pas une immunité pour les établissements financiers. Si ceux-ci n’ont pas vocation à apprécier l’opportunité économique des opérations réalisées par leurs clients, ils demeurent tenus d’exercer une vigilance particulière lorsque les opérations présentent des anomalies manifestes. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative au devoir de vigilance des établissements financiers et du régime des opérations de paiement non autorisées (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579, Bred Banque populaire c/ Artemis).
D’autre part, la Cour de cassation confirme que cette obligation de vigilance s’applique également lorsque les opérations concernent des investissements en ligne réalisés par l’intermédiaire d’acteurs financiers étrangers. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence relative à l’application du règlement Rome II et des conventions internationales (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-17.924). Ainsi, la présence d’indices objectifs, tels que l’utilisation de plateformes figurant sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers ou l’existence d’anomalies manifestes dans le fonctionnement des opérations, est susceptible d’engager la responsabilité du prestataire de services de paiement.
Cette décision marque une évolution importante dans la protection des victimes d’investissements en ligne frauduleux. Elle rappelle que les prestataires de services de paiement ne peuvent se retrancher derrière le principe de non-ingérence lorsque des anomalies apparentes révèlent un risque de fraude. En présence de tels indices, leur obligation de vigilance est susceptible d’engager leur responsabilité civile.
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Le présent article a été préparé en coopération avec SELARL LEXAL, cabinet d’avocats membre du Réseau Avocats Litiges Financiers en France.
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Sources:
Jurisprudence :
- Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-23.136, Worldpay Ap Ltd
Textes légaux et réglementaires :
- Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juill. 2007 (Rome II) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
- Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 déc. 2000 (Bruxelles I) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Article 1382, devenu 1240 du code civil (responsabilité pour faute)
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