Arnaque aux sentiments : les limites de la responsabilité de la banque.

Arnaque aux sentiments, qu’est-ce que c’est ?

Près de 250 000 victimes d’arnaques aux sentiments seraient enregistrées en France. Un sujet médiatique avec l’affaire du faux Brad Pitt dans lequel la plaignante a récemment déposé plainte contre deux banques pour manquement au devoir de vigilance ainsi qu’au devoir de mise en garde après avoir réalisé des virements bancaires d’une valeur de plus de 800 000€.

Mais qu’est-ce que l’arnaque aux sentiments ?

Plus communément appelée escroquerie aux sentiments, cette arnaque consiste pour des fraudeurs (les “brouteurs”), organisés en réseaux et souvent basés à l’étranger, à créer une relation fictive afin d’obtenir des transferts d’argent. 

Cette escroquerie relève de l’article 313-1 du Code pénal. Qualifiée de délit, elle est réprimée d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et 375 000€ d’amende.

Pour autant, la réalité est plus complexe que cela, qui peut être responsable ? Que faire ? En tant que professionnel confronté à ces dossiers, le Réseau Avocats Litiges Financiers défend les victimes d’escroqueries financières. Cette expérience nous permet d’examiner les méthodes utilisées par ces « brouteurs ».

Dans la majorité des cas, les victimes que nous accompagnons présentent le même profil : une personne isolée, manipulée psychologiquement. L’art des escrocs consiste à créer un sentiment d’urgence qui pousse de ce fait la victime à réaliser de son plein gré des virements successifs de montants exorbitants.

C’est cette bascule avec l’action directe de la victime qui rend cette question délicate. C’est pourquoi l’analyse technique des failles du système bancaire ainsi que l’étude méticuleuse de chaque dossier sont primordiales.

Arnaque aux sentiments

La responsabilité de la banque : toujours une solution miracle ?

L’actualité médiatique met en lumière des plaintes auprès des établissements bancaires pour manquement au devoir de vigilance et de mise en garde. Même si dans certaines affaires, la banque a pu se voir déclaré responsable pour des manquements à ses obligations, la banque n’est cependant pas l’assureur universel des erreurs de ses clients ; ce qui, par conséquent, n’assure pas un remboursement automatique.

La banque reste tenue à son devoir de vigilance auprès de ses clients, tel a été le principe énoncé par l’arrêt de la chambre mixte du 29 juin 2007. Bien ancrée dans la jurisprudence, la banque, en sa qualité de teneur de compte, reste soumise à une obligation de vigilance, ce qui la contraint à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment en ce qui concerne les virements bancaires.

Ce devoir de vigilance laisse donc subsister la responsabilité du banquier s’il accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une “anomalie apparente”.

En présence d’une telle anomalie, le banquier doit rechercher si celle-ci n’est qu’apparente ou bien réelle.

Pour les tribunaux, un virement émis volontairement par la victime, même si celle-ci est persuadée d’aider un proche, ne constitue pas une anomalie flagrante.

Par ailleurs, la banque demeure soumise à une obligation de non-ingérence, aussi appelé devoir de non-immixtion. La Cour de cassation avait déjà affirmé ce principe dans un arrêt du 1 octobre 2025  : « le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées ».

La question à l’étude consacre dès lors une frontière tenant au rôle de simple prestataire technique de la banque. La responsabilité de la banque peut être retenue si celle-ci est à l’origine de la manipulation frauduleuse, ou si les virements disposent d’anomalies apparentes non relevées par le banquier alors qu’elle a manqué à son obligation de vigilance.

La jurisprudence de la Cour est stricte, une négligence grave du client exonère la banque de sa responsabilité. De ce fait, si une victime cède à la manipulation d’un « brouteur » le juge peut estimer que cette action ressort de son propre chef.

Quel recours pour les victimes ?

L’article L133-19 du Code monétaire et financier est clair ; la responsabilité du client est pleinement engagée s’il a agi frauduleusement ou s’il a commis une négligence grave.

La jurisprudence récente se montre particulièrement stricte avec les victimes d’escroqueries modernes (spoofing, harponnage): lorsqu’un client effectue volontairement une opération bancaire, même à un inconnu, cela peut suffire à caractériser une négligence grave. Dès lors que cette exigence est caractérisée, la banque devient totalement déchargée de tout remboursement. 

Dans la pratique, certains établissements peuvent faire signer une décharge de responsabilité afin que la victime soit alertée des risques encourus. Ce qui, si elle l’accepte, place la victime dans une situation où la responsabilité de la banque ne peut plus être engagée. Dès lors, la victime ne peut plus invoquer un manquement au devoir de vigilance afin de réclamer des dommages-intérêts. 

Un élément souvent méconnu des victimes : l’aspect financier d’un procès perdu. Si vous attaquez la banque sans un dossier solide et que vous perdez, une triple peine s’impose à vous:

  • Aucune récupération de l’argent perdu dans l’escroquerie.
  • Le règlement obligatoire des honoraires de votre propre avocat.
  • La condamnation par le tribunal (en vertu de l’article 700 du CPC) à verser à la partie adverse ses frais d’avocat. 

Voici pourquoi le recours au Réseau Avocats Litiges Financiers change la donne. Un travail d’analyse en amont, de clarification des éléments de preuve et de délivrance d’un dossier solide et étayé sera fait. Contactez-nous pour une analyse préliminaire gratuite de votre situation. 

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Le présent article a été préparé en coopération avec SELARL LEXAL, cabinet d’avocats membre du Réseau Avocats Litiges Financiers en France. ___________________________________________________________________________

Sources: 

(Cass. mixte, 29 juin 2007, deux arrêts, n° 05-21.104 et n° 06-11.673)                                         

(Cass. civ. 1, 2 novembre 2005, n° 03-17.443)

(Cass. com., 3 janvier 1977, n°75-11.853 ) 

(Cass. com., 25 septembre 2019, n°18-15.655)

(Cass. com, 1 octobre 2025 n° 24-17.306)

(Cass. com., 15 janvier 2025 n° 23-13.579)

(Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335)

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Si vous avez le sentiment que votre courtier est responsable de vos pertes, contactez-nous et nous vous fournirons une analyse préliminaire gratuite de votre dossier.

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