Qu’est-ce que le trading en ligne et le principal risque d’escroquerie ?
Le trading en ligne, comme le définit l’INC (L’Institut National de la Consommation), consiste à acheter et vendre des actifs financiers, comme des actions ou des cryptos par exemple, et à les revendre assez rapidement en espérant réaliser des bénéfices.
Selon le site de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de nombreux sites internet proposent du trading sans bénéficier d’autorisation. Ces sites non régulés correspondent très souvent à des escroqueries : l’argent est détourné et, dans ce cas, les possibilités de recours sont complexifiées en raison de la localisation, souvent à l’étranger, de ces prestataires illégaux. La liste de ces sites internet non autorisés est publiée et régulièrement mise à jour sur le site de l’AMF.

La place de Revolut en cas d’escroquerie de trading en ligne :
La société Revolut France, succursale de REVOLUT BANK UAB, dans un jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 16 mars 2026(1), a échappé à une décision de condamnation pour des pertes financières subies lors d’une opération de trading en ligne.
En l’espèce, le client (Monsieur F) de l’établissement de paiement (Revolut) a procédé à l’utilisation de sa carte virtuelle en ligne, le 11 août 2022, sur la plateforme bluxberg.com afin de réaliser des activités de trading en ligne. Le 23 août 2022, Monsieur F a reçu le courriel d’un salarié d’une société H se présentant comme un expert en trading. À la suite de leurs échanges, Monsieur F a effectué treize virements au profit de la société PUREGOLD SGD, pour un total de 22 941,95 euros, dans le cadre d’une activité de trading.
Monsieur F a reproché à Revolut d’avoir manqué à ses obligations de conseil, de vigilance et de sécurité. En effet, la société H était inscrite sur la liste noire de l’AMF (Autorité des marchés financiers) française, société H qui avait présenté la société PUREGOLD SGD.
Le juge donne raison à Revolut et considère que celle-ci ne peut pas se voir reprocher de ne pas s’être assurée de l’inscription ou non de la société H sur la liste noire de l’AMF française, puisque la succursale française de Revolut reste soumise au droit lituanien conformément aux règlements européens Bruxelles I bis et Rome I, régissant les lois applicables et l’article 32 (anciennement 33) des conditions générales de la convention de compte de Revolut stipulant que la loi applicable est la loi lituanienne.
Revolut n’est donc pas soumis au contrôle et à la liste de l’AMF française mais à l’autorité de régulation lituanienne ; ainsi Revolut n’a pas à connaître de la liste noire française.
Et ce d’autant que l’existence de la société H n’était pas présente sur les ordres de paiement litigieux, et celle-ci n’a été portée à la connaissance de la société Revolut que sept semaines après l’exécution du dernier virement en litige.
Cette décision illustre pourquoi la nécessité de faire appel au Réseau Avocats Litiges Financiers afin de bénéficier d’une expertise sur ce type d’escroqueries est indispensable.
En outre, les banques sont soumises à une obligation de non-ingérence. Cette obligation interdit à Revolut de mener des investigations sur les opérations sous-jacentes aux ordres de paiement. Du moment que l’opération est approuvée par le donneur d’ordre, le client, la banque n’a pas à questionner celle-ci.
Monsieur F a également considéré que pour chacune des opérations financières litigieuses, le niveau de sécurité était faible. Notamment, il avance que seule la composition de son code d’accès a été requise, sans qu’une double authentification n’ait lieu.
La Juridiction a considéré que les virements ont été validés par un dispositif d’authentification forte conformément à l’article 13 (anciennement 14) des conditions générales de compte, déboutant ainsi l’argument de Monsieur F.
De ce fait, l’ensemble des arguments avancés par Monsieur F ont été rejetés compte tenu des stipulations des conditions générales de la convention de compte de Revolut et des dispositions des lois lituaniennes.
Pour conclure, le préjudice subi par Monsieur F n’est pas directement imputable à la société Revolut, et sa responsabilité ne saurait être engagée.
Que faire en cas d’escroquerie ?
Les reproches faits à Monsieur F ont été de ne pas avoir agi en vertu du droit lituanien et de ne pas avoir invoqué le droit de la consommation français.
En application de l’article 18 du règlement Bruxelles I bis, également de l’article 32 (anciennement 33) des conditions générales de la convention de compte de Revolut, qui stipule que « vous pouvez toujours vous fier aux obligations en matière de protection des consommateurs de l’État membre de l’Espace économique européen dans lequel vous vivez », vous disposez d’une option de compétence, soit devant les juridictions lituaniennes, soit devant les juridictions françaises sur le fondement du droit de la consommation.
Il est donc important de bien préparer son dossier pour ne pas être confronté à l’incompétence de juridiction soulevée. Face à ces enjeux, les avocats du Réseau Avocats Litiges Financiers mettent à votre disposition une expertise reconnue en matière de trading en ligne, d’escroqueries financières, de responsabilité des établissements financiers et de recouvrement des pertes.
Contactez-nous pour une analyse préliminaire gratuite de votre situation.
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Le présent article a été préparé en coopération avec SELARL LEXAL, cabinet d’avocats membre du Réseau Avocats Litiges Financiers en France.
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Sources :
(1) Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 16 mars 2026, n° 24/03848
Site de l’INC : https://www.inc-conso.fr/content/banque/trading-sur-internet-quels-sont-les-risques-avec-lamf
Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 16 mars 2026, n° 24/03848
Tribunal judiciaire, Paris, 9e chambre, 2e section, 5 Juillet 2024, n° 23/01501
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