Responsabilité de la banque : le cas des crypto-actifs

(Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353)

Le caractère spéculatif des crypto-actifs

En l’espèce, dans un but de réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs, une femme a demandé à sa banque de réaliser trois virements de son compte vers un compte ouvert dans une banque allemande. Toutefois, alléguant un manquement de la banque à son devoir de vigilance ainsi que de mise en garde, une assignation en paiement de dommages et intérêts équivalant aux sommes perdues a été signifiée.   

Pour rappel, les crypto-actifs, parfois appelés cryptomonnaies, ne doivent pas être confondus avec une monnaie. En droit, la monnaie doit répondre à trois conditions : être un instrument d’échange, être une unité de compte ainsi qu’être une réserve de valeur. Sur le plan juridique, un crypto-actif n’est pas une monnaie : il ne dépend d’aucune institution et ne bénéficie d’aucun cours légal. La technique employée est celle de la blockchain, permettant de ce fait aux utilisateurs connectés en réseau, de partager des données sans intermédiaire. 

En France, près de 25 000 crypto-actifs circulent aujourd’hui, mais ils restent des actifs spéculatifs et risqués.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le principe de non-ingérence du banquier exclut toute obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard du client lors de la réalisation d’un investissement en crypto-actifs, dès lors qu’aucune anomalie apparente n’est décelable. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, retenant que le principe de non-ingérence prime sur le devoir de conseil et de mise en garde sur l’investissement dès lors que la banque agit en sa simple qualité de teneur de compte (prestataire de service de paiement).

Responsabilité de la banque

Le principe de non-ingérence et de vigilance articulés

Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que le devoir de mise en garde sur l’opportunité de l’investissement est exclu, mais la banque reste tenue à son devoir de vigilance. Par l’arrêt de la chambre mixte du 29 juin 2007, la Cour a fait preuve de régulation concernant la responsabilité bancaire. 

De ce fait, la banque, en sa qualité de teneur de compte, reste soumise à une obligation de vigilance, ce qui la contraint à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment en ce qui concerne les virements bancaires.

Ce devoir de vigilance laisse donc subsister la responsabilité du banquier s’il accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une “anomalie apparente” (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1977, 75-11.853 et Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-15.655). 

En présence d’une telle anomalie, le banquier doit rechercher si celle-ci n’est qu’apparente ou bien réelle. 

Un virement bancaire en vue de réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs ne constitue pas en soi une anomalie apparente.

Par ailleurs, la banque demeure soumise à une obligation de non-ingérence. La Cour de cassation avait déjà affirmé ce principe dans un arrêt du 1er octobre 2025 (n° 24-17.306) : « le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées ».

La solution à l’étude consacre dès lors une frontière tenant au rôle de simple prestataire technique de la banque. La responsabilité de la banque peut être retenue si celle-ci est à l’origine de la manipulation frauduleuse, ou si les virements disposent d’anomalies apparentes non relevées par le banquier alors qu’elle a manqué à son obligation de vigilance.

Cependant, la Cour de cassation refuse d’alourdir le devoir de vigilance du banquier : tant que l’ordre de virement est validé par l’outil de sécurité officiel et qu’aucune incohérence grossière n’apparaît, elle écarte la responsabilité de l’établissement. 

La Haute juridiction décide, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que « la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement et, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté ».

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Le présent article a été préparé en coopération avec SELARL LEXAL, cabinet d’avocats membre du Réseau Avocats Litiges Financiers en France.

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